Glossaire

Faire un choix dans le menu ci-dessus

  • ADEME

    Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l’environnement et de l’énergie.

  • Biocentre

    Installation industrielle collective de traitement par voie biologique des sols pollués.

  • Biodéchet

    Tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.

  • Biodiversité

    La biodiversité, ou diversité biologique, représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes. Elle recouvre l’ensemble des formes de vie sur Terre, les relations et interactions qui existent entre elles et avec leurs milieux depuis l’origine commune de la vie. Le concept de biodiversité comprend donc de façon indissociable la faune, la flore, les bactéries, … D’où sa complexité et sa richesse.

  • Biogaz

    Gaz produit lors de la dégradation en milieu anaérobie (absence d’oxygène) de la fraction fermentescible contenue dans les déchets non dangereux. Le biogaz est principalement composé de gaz carbonique et de méthane, et du fait de ce dernier possède un certain pouvoir calorifique.

  • Centre de tri

    Installation industrielle de séparation macroscopique des gisements de matières produits par les particuliers (collecte sélective) ou les entreprises et industriels en vue de leur valorisation matière.

    Le Centre de tri qui ne met en œuvre ni processus chimique, ni thermique, permet de séparer les différents matériaux, de supprimer les impuretés, et de les reconditionner avant envoi des fractions valorisables vers les filières de recyclage. Les matières sont ensuite réutilisées en substitution de matières premières vierges, participant ainsi à l’économie des ressources naturelles.

    Les impuretés et les indésirables constituent les refus de tri (voir infra).

  • Collecte

    Article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets. » L’opération de collecte débute lorsque le service d’enlèvement (que ce soit le service public d’enlèvement ou le prestataire d’une entreprise) prend en charge les déchets.

    • Collecte séparée : Définition (article R. 541-49-1 du Code de l’environnement) : la collecte séparée désigne « une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique.»
    • Collecte en porte à porte : Lors d’un circuit de collecte prédéfini, le service d’enlèvement ramasse les déchets contenus dans des contenants spécifiques qui sont disposés sur le domaine public ou privé. Ces contenants sont propres à un ou plusieurs producteurs.
    • Collecte en apport volontaire Les déchets sont déposés dans des conteneurs spécifiques qui sont installés en différents points fixes sur la zone de collecte. Ces contenants sont accessibles à l’ensemble de la population. Les déchèteries sont des installations de collecte de déchets par apport volontaire (ces équipements peuvent être publics ou privés et peuvent concerner aussi bien les déchets des ménages que les déchets des professionnels).
  • Compost

    Ce terme regroupe divers produits issus de la dégradation contrôlée de la matière organique en présence d’oxygène (compostage). Les qualités du compost dépendent de la matière entrante : fraction fermentescible des déchets ménagers, déchets verts, boues de stations d’épuration. L’amendement organique obtenu est solide, stabilisé et riche en humus. D’importants travaux de normalisation ont par ailleurs été menés pour encadrer l’innocuité et l’efficacité des composts utilisés en agriculture. Les normes NF U 44-095 sur les composts de boues et NF U 44-051 sur les amendements organiques ont été rendues d’application obligatoire respectivement par les arrêtés du 18 mars 2004 et du 21 août 2007.

  • Compostage

    Le compostage consiste en un traitement biologique de déchets fermentescibles (issu des particuliers ou encore les déchets verts, boues de stations d’épuration urbaines) en milieu aérobie en vue d’obtenir du compost.

  • CSR

    Les combustibles solides de récupération (CSR), aussi appelés SRF (solid recovered fuels), sont préparés à partir de déchets non dangereux (ordures ménagères, déchets industriels banals non recyclables). Ils peuvent ensuite être utilisés par de gros consommateurs industriels en remplacement de ressources énergétiques fossiles. La production de ces combustibles permet donc d’apporter une solution de traitement spécifique à ces déchets, tout en permettant de disposer d’une nouvelle ressource énergétique.

  • Cycle du carbone

    Le cycle du carbone est un cycle biogéochimique résultant d’échanges complexes entre l’atmosphère, les océans, les matières vivantes et minérales.

    Le cycle de “court terme” de la biomasse

    La biomasse assimile le carbone par photosynthèse lors de sa croissance. Sa dégradation naturelle par putréfaction sous forme CO2 et CH4, relargue naturellement le carbone préalablement stocké : c’est le cycle court du carbone, dit biogénique. Dans ce cycle naturel en équilibre, l’impact sur l’effet de serre du “CO2 biogénique” est considéré quasi nul.

    En conséquence, il est admis que le carbone d’origine biomasse (matériaux biodégradables, cartons, déchets ménagers organiques…) réémis sous forme de CO2 lors du traitement des déchets n’a pas ou peu d’impact sur l’effet de serre. Le CH4, dont le Pouvoir de Réchauffement Global est beaucoup plus important et souvent attribuable à des activités humaines, par exemple le stockage partiellement anaérobie des déchets, doit, lui, être pris en compte.

    Le cycle de “très long terme” du carbone fossile

    Le carbone contenu dans les matières fossiles a été piégé au cours de cycles de plusieurs millions d’années dans des “réservoirs géologiques” sans pratiquement plus aucun échange avec l’atmosphère depuis des millénaires. La combustion de carburants fossiles ou de matières dont le carbone est d’origine fossile (plastiques…) déséquilibre donc le cycle “naturel” du carbone en injectant dans l’atmosphère des quantités massives de CO2 et de CH4. C’est un ajout net de carbone à l’atmosphère sur une échelle de temps de l’ordre de 100 ans.

    En conséquence :

    Le carbone d’origine fossile contribue, sur cette échelle de temps, à augmenter la concentration de CO2 dans l’atmosphère et a ainsi un impact déterminant sur le changement climatique. Le carbone biogénique doit être quantifié séparément car il est considéré sans impact sur le changement climatique. Concernant les activités de gestion de déchets, le carbone biogénique est issu de la composante fermentescible des déchets.

  • DASRI – Déchets des Activités de Soins à Risques Infectieux

    Les déchets des Activités de Soins à Risques Infectieux sont issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Sont notamment concernés, les déchets piquants, coupants, tranchants qui ne doivent en aucun cas être éliminés dans les poubelles classiques. Ils sont traités dans des installations dédiées.

  • Déchet

    Est un déchet, au sens de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975, tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur a destiné à l’abandon.

  • Déchet dangereux – DD

    Les déchets dangereux sont des déchets qui contiennent, en quantité variable, des éléments toxiques ou dangereux qui présentent des risques pour la santé humaine et l’environnement. La définition du déchet dangereux est donnée à l’article R. 541-8 du code de l’environnement.

    Un déchet est classé dangereux s’il présente une ou plusieurs des 15 propriétés de danger énumérées à l’annexe I de l’article R. 541-8 du code de l’environnement. Il peut être de nature organique (solvants, hydrocarbures…) ou minérale (résidus d’épuration de fumées, acides, boues d’hydroxydes métalliques…) et se trouver sous une forme solide, pâteuse, liquide, pulvérulente, ou gazeuse.

  • Déchet non dangereux – DND

    Tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux. La définition du déchet dangereux est donnée à l’article R. 541-8 du code de l’environnement.

  • Déchet Ultime

    Déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par la réduction de son caractère polluant ou dangereux. Cette définition a été précisée par la circulaire du 28/04/98, émanant du ministère en charge de l’environnement et relative à la réorientation des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés. Les déchets ultimes sont les déchets dont on a extrait la part récupérable ainsi que divers éléments polluants : piles et accumulateurs, etc.…Ils sont la conséquence des objectifs définis en concertation par les concepteurs de plans. Cette définition est fonction du lieu et du moment. (Article L.541-1 du Code de l’environnement et Circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en œuvre et l’évolution des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

  • Déchèterie

    Au sens de la circulaire du 11 mai 1989, constitue une déchetterie un centre ouvert aux particuliers pour le dépôt sélectif et transitoire de déchets, dont ils ne peuvent se défaire de manière satisfaisante par la collecte normale des ordures ménagères du fait de leur encombrement, de leur quantité ou de leur nature.

  • Déchets dangereux des ménages – DDM

    Ils comprennent les produits ou objets rejetés par les ménages et explosifs (aérosols), corrosifs (acides, eau de javel), nocifs (détergents), irritants (ammoniaque, résines), comburants (chlorates), facilement inflammables, ou d’une façon générale dommageables pour l’environnement (métaux lourds de certaines piles, accumulateurs, lampes fluorescentes, peintures etc.) ou qui ne peuvent pas être éliminés par les mêmes voies que les ordures ménagères sans créer de risque pour la santé et l’environnement.

  • Déchets des activités économiques – DAE

    Définition des déchets d’activités économiques à l’article R. 541-8 du code de l’environnement :
    « tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n’est pas un ménage. » Les activités économiques regroupent l’ensemble des secteurs de production (agriculture-pêche, construction, secteur tertiaire, industrie). Une partie des déchets des « activités économiques » sont des déchets ménagers assimilés. Il peut également s’agir de déchets dangereux.

  • Déchets inertes

    Les déchets inertes sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique avec l’environnement. Ils ne sont pas biodégradables et ne se décomposent pas au contact d’autres matières. Les définitions européennes qualifient ces déchets de déchets minéraux.

    Les déchets inertes sont principalement issus du secteur de la construction et des travaux publics. Pour être comptabilisés en tant que déchets, les déblais ou les remblais doivent quitter le chantier où ils ont été produits. Dans le cas contraire ils ne sont pas considérés comme déchets (définition relative au règlement statistique européen sur les déchets 2002/R2150 du 25/11/2002 et 849/2010 du 27/09/2010 modifiant ce règlement).

  • Déchets ménagers

    Déchet provenant de l’activité non-professionnelle des particuliers à leur domicile.

    Ne sont pas des déchets ménagers :

    • les déchets qui proviennent d’une activité professionnelle, même s’ils sont produits au domicile d’un particulier ;
    • les déchets produits par les particuliers hors de leur domicile.
  • Déchets ménagers et assimilés (aux ordures ménagères)

    Les déchets ménagers et assimilés dits DMA regroupent les déchets des activités économiques pouvant être collectés avec ceux des ménages, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sans sujétions techniques particulières (article L 2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales). Il s’agit des déchets non dangereux des entreprises (artisans, commerçants…) et des déchets non dangereux du secteur tertiaire (administrations, hôpitaux…) collectés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

  • Déchets municipaux

    Les déchets municipaux regroupent l’ensemble des déchets dont la gestion relève de la compétence de la collectivité (déchets des ménages et des activités économiques collectés selon la même voie que ceux des ménages, dits « assimilés »). Ils regroupent :

    • les ordures ménagères en mélange ;
    • les déchets des ménages collectés séparément ;
    • les déchets d’activités économiques assimilés aux déchets des ménages ;
    • les encombrants des ménages ;
    • les déchets collectés en déchèteries ;
    • les déchets dangereux des ménages ;
    • les déchets du nettoiement (voirie, marchés…) ;
    • les déchets de l’assainissement collectif ;
    • les déchets verts des ménages et des collectivités locales.
  • Déshydratation mécanique

    Opération nécessaire pour réduire la teneur en eau afin de diminuer le volume et augmenter le pouvoir calorifique (boues..), généralement réalisée au moyen de filtres à bandes ou filtres presse.

  • Détenteur de déchets

    Producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession (au sens du droit de l’environnement et non pas du droit civil) des déchets.

  • DREAL

    Depuis le 29 juin 2009, La DREAL remplace la DIREN, la DRE et la DRIRE dont elle reprend les missions (hormis le développement industriel et la métrologie). La DREAL est désormais le service régional qui porte la politique nationale de lutte contre le changement climatique, de préservation de la biodiversité, de lutte contre les risques, mais aussi la politique nationale du logement et de renouvellement urbain, dans une approche intégrée d’aménagement et de développement durable.

  • Ecologie industrielle – écologie territoriale

    L’écologie industrielle et l’écologie territoriale sont des champs scientifiques et des modalités d’actions qui s’intéressent aux relations entre les sociétés humaines et la biosphère à travers la connaissance des flux et des stocks de matière et d’énergie, mais aussi à travers l’organisation des relations sociales entre les acteurs qui génèrent ces flux. Leur visée est de produire des connaissances sur la compatibilité des activités humaines avec le fonctionnement de la biosphère en s’inspirant des écosystèmes naturels. L’une des principales applications pratiques de l’EIT sont les symbioses industrielles qui constituent un mode d’organisation inter-entreprises fondé sur des échanges de flux ou une mutualisation de besoins.

  • Economie circulaire

    Economie circulaire : système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en permettant le bien-être des individus.

    L’économie circulaire s’oppose au modèle classique d’économie linéaire (extraire-produire- consommer- jeter). Elle doit permettre de découpler consommation de ressources et croissance, tout en réduisant les impacts environnementaux.

    Il s’agit de faire mieux avec moins. En aucun cas l’économie circulaire ne se réduit au recyclage. Elle propose une vision systémique des flux de matières et d’énergie, avec à la clé de nombreux leviers d’actions. Il s’agit ainsi de prendre en compte les trois champs suivants :

    • Production et offre de biens et services : approvisionnement durable en ressources, écoconception, écologie industrielle et territoriale et économie de la fonctionnalité ;
    • Consommation – demande et comportement : achat responsable et bonne utilisation des produits (consommation responsable), réemploi et réparation ;
    • Gestion des déchets : au-delà de la réduction à la source, la gestion des déchets restants doit favoriser le recyclage et, si besoin, la valorisation énergétique.
  • Elimination

    Article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d’énergie ». L’élimination est une opération de traitement de déchets.

  • Gestion des déchets

    La collecte, le transport, la valorisation et, l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de cour¬tage et la supervision de l’ensemble de ces opérations. (Ordonnance / L. 541.1)

  • Hiérarchie des déchets

    La directive-cadre n°2008/98/CE, transposée en droit français, énonce la hiérarchie des déchets qui doit être mise en œuvre dans la législation et la politique des États membres :

    • prévenir la production de déchets
    • préparer les déchets en vue de leur réemploi
    • les recycler
    • les valoriser
    • les éliminer de manière sûre et dans des conditions respectueuses de l’environnement.

    Cette directive impose aux États membres l’établissement de programmes de prévention des déchets, qui pourront ou non être intégrés dans les plans de gestion des déchets.

  • ICPE ou Installation Classée (pour la Protection de l’Environnement)

    Au sens de la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sont des installations classées les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites ou des monuments. On distingue celles soumises à déclaration à la Préfecture et celles soumises à autorisation préfectorale après enquête publique. Les installations de traitement de déchets font partie de cette dernière catégorie.

    L’Inspection des Installations classées, sous la tutelle du Ministère du développement durable est chargée de contrôler les installations classées (elle est également en charge de l’instruction des demandes pour le compte des Préfets).
    Les inspecteurs des installations classées travaillent au sein des DREAL.

  • Incinération

    Traitement basé sur la combustion avec excès d’air. Ce traitement se fait avec ou sans valorisation énergétique. La directive européenne sur l’incinération, du 4 décembre 2000, définit « installation d’incinération » toute installation de traitement thermique, y compris l’incinération par oxydation, pyrolyse, gazéification ou traitement plasmatique.

  • Installation de stockage de déchets

    Une installation de stockage est une installation d’élimination de déchets dans un espace aménagé, sécurisé, destiné à recevoir des déchets dits ultimes (i.e. non recyclables ou valorisables), en vue de garantir leur parfaite maitrise sur le plan environnemental et sanitaire. Le Centre de Stockage permet de collecter tous les effluents produits par les déchets (effluents liquides ou biogaz pour les déchets fermentescibles). L’activité est encadrée par des arrêtés préfectoraux, et soumise à contrôle permanent des services de l’Etat (DREAL). Il existe plusieurs types de Centres de Stockage, en fonction de la dangerosité des déchets admis

    • ISDD – Installation de stockage de déchets dangereux
    • ISDND – Installation de stockage de déchets non dangereux
    • ISDNDI – Installations de stockage de déchets non dangereux inertes
  • ISO 14001

    Référentiel destiné au management Environnemental (International Standard Organization)

  • ISO 50001

    Référentiel destiné au management de l’énergie (International Standard Organization)

  • ISO 9001

    Référentiel destiné au management de la Qualité (International Standard Organization)

  • Lixiviat

    Les lixiviats de déchets non dangereux sont les effluents liquides issus de la décomposition de ces déchets et des eaux ayant percolé au travers de déchets. Ils sont chargés en éléments organiques et doivent de ce fait être collectés en vue de leur traitement en installation dédiée.

    Les lixiviats de déchets dangereux sont des effluents liquides issus des eaux de ruissellement en contact avec ces déchets ou issus de la percolation des eaux de ruissellement à travers ces déchets. Ils sont collectés et réutilisés dans le cadre du traitement des déchets dangereux en ISDD.

  • Lixiviation

    Extraction d’un composé soluble par des opérations de lavage et de percolation.

  • Mâchefers

    Résidus résultant de l’incinération des déchets et sortant du four. Ils peuvent être valorisés en travaux publics ou stockés en Installation de Stockage de Déchets. Sont également dénommés « scories ».

  • MEDDE

    Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie.

  • Méthanisation

    Production de biogaz par la dégradation anaérobie contrôlée des déchets organiques.

  • Nomenclature des déchets

    Article R. 541-7 du code de l’environnement : «Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l’annexe II de l’article R. 541-8. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d’application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste».

    La liste unique sert à désigner les déchets afin que les différents partenaires de l’élimination parlent un langage commun, à noter toutefois, que la classification est encore différente de celle de la Convention de Bâle pour les transferts transfrontaliers de déchets dangereux.

    Dans cette liste unique on trouve :

    • les déchets dangereux
    • les déchets non dangereux
    • les déchets inertes
    • les déchets municipaux
    • les déchets spécifiques (relevant de filières)

    Les déchets sont répertoriés dans la liste unique, par un code à 6 chiffres qui varie selon le type de déchet, le secteur d’activité dont le déchet est issu, et le procédé qui l’a engendré. La liste est divisée en 20 chapitres ou catégories d’origine, 120 regroupements intermédiaires et environ 650 désignations de déchets. Les déchets dangereux sont repérés par un astérisque *.

    Le code 6 chiffres se décompose comme suit: Exemple 06 – 02 – 01*

    • 2 premiers chiffres = catégories d’origine = déchets des procédés de la chimie minérale
    • 2 chiffres médians = regroupement intermédiaire = déchets provenant de la FFDU de bases
    • 2 derniers chiffres = désignation du déchet = hydroxyde de calcium
    • * pour signifier qu’il s’agit d’un déchet dangereux

    La liste unique doit être utilisée lors de toute élimination ou acceptation ou admission de déchets. Le producteur du déchet est responsable de la caractérisation de son déchet, et de l’appropriation adéquate du code déchet.

  • OHSAS 18001

    Référentiel destiné au management de la Santé et de la Sécurité au travail (Occupational Health and Safety Assessment Series)

  • Ordures ménagères et assimilées

    L’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement introduit le concept d’ordures ménagères et assimilés (OMA). Les ordures ménagères et assimilés sont les déchets ménagers et assimilés qui sont produits « en routine » par les acteurs économiques dont les déchets sont pris en charge par le service public de collecte des déchets (ordures ménagères résiduelles et déchets collectés sélectivement, soit en porte à porte, soit en apport volontaire : verre, emballages et journaux-magazines). En sont exclus les déchets verts, les déchets d’encombrants, les déchets dangereux, les déblais et gravats, … c’est-à-dire les déchets qui sont produits occasionnellement par les ménages et ce, quel que soit leur type de collecte.

  • PPGDND (Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux)

    Les plans départementaux et régionaux ont pour objectif de coordonner l’ensemble des actions entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets.
    À cet égard, ils précisent les objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation à atteindre, les actions, les services et les équipements à mettre en œuvre en conséquence, les échéanciers à respecter au regard notamment de considérations environnementales, des évolutions démographiques et économiques prévisibles.
    Leur importance est primordiale car les décisions prises dans le domaine des déchets par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires doivent être compatibles avec ces plans.

  • Pré-collecte

    Ensemble des opérations d’évacuation des déchets depuis leur lieu de production jusqu’au lieu de prise en charge par le service de collecte.

  • Préparation en vue de la réutilisation

    Toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets, sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement.

  • Prétraitement

    Opération qui conduit à la modification de la composition chimique ou des caractéristiques physiques du déchet et qui nécessite un traitement complémentaire ou une mise en décharge contrôlée. Le but principal est de diriger, par le jeu de mélanges et de séparations de phases, chaque fraction du déchet vers sa destination économique optimale (Circulaire du 30 août 1985).

  • Prévention

    Toute mesure prise avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants :

    • la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d’usage des substances, matières ou produits ;
    • les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ;
    • la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits.
  • Producteur de déchets

    Toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets).

  • Pyrolyse ou thermolyse

    Traitement thermique avec un apport d’air limité. L’oxydation est incomplète. Dans certains cas, ces procédés génèrent un sous-produit combustible qui est à traiter de façon appropriée.

  • Pyrométallurgique

    Se dit d’un traitement thermique, permettant la fonte des métaux afin de les affiner ou de les séparer.

  • Quai de transfert

    Un quai de transfert, encore appelé station de transit ou plate-forme de regroupement, est une installation qui permet de regrouper les déchets d’une zone de collecte éloignée du centre de traitement afin de les y acheminer par gros porteur, et optimiser ainsi l’étape de transport.

    Dans le schéma global de gestion des déchets, il s’insère entre les étapes de collecte et de traitement ou d’enfouissement.

  • Récupération

    Opération qui consiste à collecter et/ou trier des déchets en vue d’une valorisation des biens et matières les constituant.

  • Recyclage

    Article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opération de recyclage. »

    Opération visant à introduire les matériaux provenant de déchets dans un cycle de production en remplacement total ou partiel d’une matière première vierge.

  • Réemploi

    Article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. » Le réemploi est une opération de prévention, Les substances, matières ou produits qui sont réemployés ne prennent pas le statut de déchet.

  • Refus de tri

    Déchet non récupéré à l’issue du tri industriel. Certains refus peuvent faire l’objet d’un traitement ultérieur et d’une valorisation partielle.

  • Regroupement

    L’optimisation du transport des déchets passe par le regroupement de petites quantités de déchets sur des sites spécialisés (en général un premier tri est effectué par famille), avec si nécessaire mélange de déchets de provenance différente mais de nature comparable ou compatible.

  • Responsabilité élargie du producteur – REP

    Le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) a été acté il y a plus de 35 ans par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Il a été codifié à l’article L. 541-10 du code de l’environnement. Il est également inscrit au plan communautaire dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, en son article 8.

    En application de ce principe, les metteurs sur le marché français de produits (les fabricants nationaux, les importateurs et les distributeurs pour les produits de leurs propres marques) ont l’obligation de contribuer ou de pourvoir à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ils peuvent remplir leurs obligations :

    • Soit individuellement, par la mise en place d’un système individuel de collecte et de traitement.
    • Soit de manière collective en adhérant et en contribuant à un éco-organisme, auquel ils délèguent leurs obligations.

    En pratique, la plupart des metteurs sur le marché choisissent cette dernière solution. La première filière REP a vu le jour en 1993 et concernait les emballages ménagers. Depuis cette date, les catégories de produits qui relèvent de la responsabilité élargie des producteurs n’ont cessé de croître. Cette augmentation est notamment liée à l’extension du périmètre des types de produits soumis à une filière REP. La mise en place de ces filières a permis des progrès très significatifs en matière de recyclage et de valorisation des déchets.

    Les filières REP peuvent être classées selon deux catégories :

    • les filières dites financières, dans lesquelles les metteurs sur le marché apportent un soutien financier aux acteurs de la gestion des déchets et participent à l’amélioration de la performance de la filière sans pour autant assumer directement la responsabilité et l’organisation de la gestion des déchets.
    • les filières dites opérationnelles, dans lesquelles les metteurs sur le marché assument individuellement ou via des éco-organismes, la responsabilité et l’organisation de la gestion des déchets.

    Quatre des filières REP mises en place l’ont été en application d’une directive communautaire : les filières sur les emballages ménagers, les piles et accumulateurs, les véhicules et les équipements électriques et électroniques. Suivant les types de produits la REP peut concerner des produits destinés aux ménages uniquement, des produits destinés aux professionnels ou les deux.

    Les principales filières de responsabilité élargie des producteurs en France (par ordre chronologique des dates de lancement) :

    • les emballages ménagers (1er janvier 1993)
    • les piles et accumulateurs des ménages (2001)
    • pneumatiques ménagers et professionnels (2004)
    • équipements électriques et électroniques professionnels (2005)
    • véhicules hors d’usage (2006)
    • imprimés papiers (2006)
    • équipements électriques et électroniques ménagers (2006)
    • textiles, le linge de maison et les chaussures (2007)
    • élargissement de la filière sur les imprimés papiers aux papiers graphiques (2008)
    • médicaments à usage humain non utilisés : opérationnelle depuis 1993, elle devient réglementaire (2009)
    • élargissement de la filière sur les piles et accumulateurs des ménages à toutes les piles et accumulateurs (portables, automobiles et industriels) (2009)
    • élargissement de la filière sur les imprimés papiers aux papiers à usage graphique vierges ménagers et assimilés (2010)
    • produits chimiques des ménages (déchets diffus spécifiques) (2012)
    • déchets d’éléments d’ameublement (2012)
    • déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants des patients en auto-traitement (2012)

    Par ailleurs, une filière sur les déchets de produits d’agro-fourniture (phytopharmaceutiques non utilisés, emballages vides de, produits phytopharmaceutiques, emballages de semences et plants, emballages d’engrais, films plastiques) a été lancée en 2001, sur une base volontaire, par des organisations professionnelles du secteur agricole. De plus une filière faisant l’objet d’un accord-cadre avec l’Etat s’est ouverte fin 2011 pour les cartouches d’impression.

  • Réutilisation

    Article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. »

    Préparation en vue de la réutilisation : Article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement. »

  • SEVESO (réglementation)

    L’émotion suscitée par le rejet accidentel de Dioxine en 1976 sur la commune de SEVESO en Italie, a incité les Etats européens à se doter, à travers la mise en œuvre de la directive SEVESO, d’une politique commune en matière de prévention des risques industriels majeurs .

    Elle distingue deux types d’établissements, selon la quantité totale de matières dangereuses sur site :

    • les établissements SEVESO seuil haut (656 au dernier recensement du 31/12/2014)
    • les établissements SEVESO seuil bas (515 au dernier recensement du 31/12/2014)

    Les mesures de sécurité et les procédures prévues par la directive varient selon le type d’établissements (seuil haut ou seuil bas), afin de considérer une certaine proportionnalité.

    Une nouvelle version de la directive SEVESO (dite SEVESO III) a reçu un accord institutionnel européen en mars 2012 et est entrée en vigueur en juin 2015 (Source MEDDE).

    De par les activités envisagées, Solena ne fera pas l’objet d’un classement Seveso.

  • Sortie du statut de déchet

    L’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets, ajoute l’article L. 541-4-3 au code de l’environnement. Cet article introduisent la possibilité pour un déchet de sortir du statut de déchet et de redevenir un produit (sous réserve des critères définis par les autorités : exemple du règlement n°333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil).

  • Stabilisation ou Solidification

    La stabilisation d’un déchet, qui a pour objectif une rétention optimum de polluants par des réactions chimiques et/ou physiques, repose sur des procédés « froids » (mettant essentiellement en jeu des liants hydrauliques ou organiques, ainsi que différents réactifs) ou « chauds » comme la vitrification. Le résultat conduit de plus, du fait de la nature des procédés, à une solidification du déchet.

  • TGAP

    Taxe Générale sur les Activités Polluantes

    Fondée sur le principe du pollueur-payeur, la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) a été instituée par l’article 45 de la loi de finances pour 1999, entrée en vigueur au 1er janvier 2000, réformée par la loi de finances pour 2009 puis modifiée par la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013. Elle porte, en matière de déchets, sur les tonnages enfouis ou incinérés.

    Elle est définie par le Code des douanes (articles 266 sexies à 266 quindecies) et perçue par les douanes.
    La TGAP est due par les exploitants d’installations de traitement des déchets par stockage et incinération. Les exploitants d’installations de méthanisation de déchets ne sont pas assujettis à cette taxe. Le tarif est fixé annuellement et s’exprime en euros par tonne de déchets réceptionnés.

    Des modulations de tarifs existent : elles sont fonction des performances environnementales de l’installation concernée, de l’existence d’une certification environnementale ou du transfert des déchets par voie ferroviaire ou fluviale.
    Le produit issu de l’augmentation de la TGAP sur le stockage et de la création d’une TGAP sur l’incinération est affecté au plan de soutien de la politique déchets.

  • Traitement

    Processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser les valorisations. (Directive 1999/31/CE du conseil du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge).

  • Traitement thermique

    Traitement des déchets par l’action de la chaleur. Ceci inclut notamment l’incinération, la pyrolyse et la thermolyse

  • Transfert ou transit

    Changement de véhicules entre la collecte et les sites de tri, de traitement ou de stockage afin d’optimiser le transport. L’acheminement peut comporter plusieurs transferts.

  • Transport

    Opération consistant à amener les déchets d’un point à un autre sans réaliser de collecte.

  • Tri

    Séparation d’un lot de déchets en fonction de divers critères tels que leurs caractéris¬tiques physico-chimiques ou leurs destina¬tions, ou/et après avoir procédé à la sépara¬tion des différentes fractions les composant, sans modifier leurs caractéristiques physi¬co-chimiques.

  • UIOM

    Unité d’Incinération d’Ordures Ménagères

  • Valorisation

    Article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets. »

    Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la valorisation organique ou la valorisation énergétique des déchets.

    Valorisation = valorisation matière + valorisation énergétique

  • Valorisation énergétique

    Utilisation de l’énergie thermique contenue dans les déchets.

    Un incinérateur de déchets non dangereux réalise une opération de valorisation énergétique si cette opération respecte les conditions définies à l’article 33-2 de l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

    Une de ces conditions est notamment l’atteinte d’une performance énergétique définie (rendement supérieur ou égal à 0,65 ou 0,6 selon les cas).

    Un incinérateur de déchets dangereux réalise une opération de valorisation énergétique si cette opération respecte les conditions définies dans l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux.

  • Valorisation matière

    Utilisation de tout ou partie d’un déchet en remplacement d’un élément ou d’un matériau

    • La valorisation matière exclut toute forme de valorisation énergétique.
    • L’opération de production de combustibles de substitution issus de déchets est une opération de valorisation matière.
  • Valorisation organique

    Traitement aérobie (ex: compostage) ou anaérobie (ex: biométhanisation), par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets, avec production d’engrais ou d’amendements organiques stabilisés ou de méthane. L’enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique.